Respect du droit d’auteur : attention au détournement de photo ! Les producteurs d’une émission de télévision, qui voulaient illustrer l’intrigue de leur épisode (une affaire criminelle), l’ont appris à leurs dépens : on ne peut utiliser une photographie originale sans l’autorisation de son auteur, sous peine de devoir l’indemniser*.

Publié le 19/04/2021 – Actualisé le 12/11/2021

La société productrice de l’émission de télévision « Le jour où tout a basculé », émission qui relate des affaires criminelles fictives bien qu’inspirées de faits réels, a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris à verser une somme de 8 000 euros à une photographe en réparation du préjudice matériel et moral subi par celle-ci à raison de l’utilisation sans autorisation de l’une de ses photographies.

Cette photographie, issue d’une série et d’une exposition intitulées « Portées aux nues », représentait une femme dénudée, en mouvement, prise dans les vestiaires d’une piscine publique, la piscine municipale de Reykjavik (Islande) pour être exact.

Présomption de titularité des droits d’auteur

Pour revendiquer la titularité des droits d’auteur, la photographe a produit des articles de presse présentant l’exposition et les photographies réalisées à la piscine de Reykjavik ainsi qu’une copie du négatif de la photographie litigieuse et son original. En défense, la société productrice s’est bornée à produire une copie de la même photographie, sous laquelle figurait le nom d’une autre personne, qu’elle présentait comme étant photographe, mais sans préciser de quel site internet celle-ci avait été extraite, ni sa date de publication.

Au vu de ces échanges, le tribunal a estimé que la photographe requérante bénéficiait de la présomption de titularité des droits d’auteur prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle : « La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. » Cette présomption n’est en effet pas renversée par les maigres éléments fournis par la société productrice.

Pour examiner le caractère original de la photographie en cause, le tribunal s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne selon laquelle les photographies « réalistes », ou de portrait, peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, à condition d’être « une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie »**. En l’espèce, le tribunal a estimé que la photographie portait bien l’empreinte de la personnalité de son auteure : celle-ci a en effet clairement énoncé les choix artistiques qu’elle avait opérés pour réaliser la photographie litigieuse, cherchant, dans un style documentaire et dans un contexte quotidien, à capter l’image du corps d’une femme en mouvement, à l’aise avec son corps et assumant sa nudité dans cet espace public qu’est une piscine.

Analyse de l’utilisation pour fixer le montant du préjudice

L’originalité de la photographie étant ainsi établie, le tribunal recherche l’utilisation qui en a été faite dans l’émission de télévision. Il relève que le cliché apparaît à six reprises dans l’épisode, parfois de manière floue mais à deux reprises de manière parfaitement distincte, dans le but d’illustrer l’intrigue développée dans l’épisode. Le tribunal en conclut que la reproduction sans autorisation de cette photographie, en tant qu’élément essentiel et non pas seulement accessoire ou fortuit de l’émission, constitue un acte de contrefaçon de droits d’auteur.

Il interdit en conséquence à la société productrice, sous astreinte, de diffuser et de reproduire l’émission litigieuse. Pour fixer le montant du préjudice, il prend en compte, d’une part, la durée assez brève de reproduction de la photographie mais, d’autre part, le caractère essentiel de son utilisation au service de l’intrigue et la dénaturation qui en découle du message porté par son auteure.

L’indemnisation de la photographe est modérée : 8 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral.

Frédéric DIEU

* Tribunal judiciaire de Paris (3e ch. – 1re sect.), 7 janvier 2021, n° 18/06768, Mme K. c/ Sté La Concepteria et a.
** CJUE, 1er décembre 2011, Eva-Maria Painer c/ Standard VerlagsGmbH et autres, aff. C-145/10

 



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