La révolution numérique a lourdement fragilisé la rémunération de quantité d’artistes-auteurs, à commencer par les photographes. Mais ces derniers ont des leviers pour contrer ce « fléau ». Profession Audio|Visuel fait le point avec Maître Charlotte de Reynal, avocate à la Cour en propriété intellectuelle.
Publié le 21/05/2020 – Actualisé le 07/12/2021
Avec l’émergence du numérique, notre société est devenue plus que jamais une société de l’image, ou plutôt des images, au point qu’on oublie que beaucoup d’entre elles sont le fait d’un photographe, d’un artiste. Or toute reprise d’une photographie implique des droits d’auteur.
La reproduction illicite est devenue courante sur le web, tant sur les sites commerciaux que sur les réseaux sociaux. Mais une œuvre utilisée sans autorisation constitue un acte de contrefaçon, qui ouvre droit à des dommages et intérêts, que le contrefacteur soit de mauvaise foi ou de bonne foi.
Profession Audio|Visuel a rencontré Maître Charlotte de Reynal, avocate à la Cour, dont le cabinet implanté à Bordeaux est précisément dédié à la propriété intellectuelle et aux droits y afférant.
Entretien.
La photographie est-elle fortement impactée par la contrefaçon ?
Sans aucun doute. Le travail des photographes est pillé, en raison de la disponibilité et de la facilité de réutilisation des images notamment sur Internet et du fait que les gens n’ont pas conscience de la valeur d’une photographie qu’ils réutilisent, recadrent, modifient parfois, en général sans crédit et en toute impunité sur n’importe quel support.
Certains photographes sont bien informés de leurs droits et habitués aux rouages judiciaires. Mais la plupart se sent démunie face à ce fléau qui dévalue leur travail et créé un manque à gagner. Il existe fort heureusement à la fois des outils techniques leur permettant d’être informés des usages non autorisés de leurs photographies et, le cas échéant, des réponses juridiques adaptées.
Comment protège-t-on une photographie ?
Contrairement aux autres droits de propriété intellectuelle (marques, brevets, dessins et modèles) qui ne s’acquièrent que par la formalité d’un dépôt préalable, le droit d’auteur naît du seul fait de la création de l’œuvre. La simple réalisation matérielle de l’œuvre suffit à faire naître des droits sur ladite œuvre.
Il n’y a donc rien de particulier à faire afin de protéger juridiquement sa photographie. Le dépôt d’une enveloppe Soleau ou devant huissier n’aurait d’utilité qu’à des fins probatoires. Cela a peu d’intérêt en matière photographique puisque la titularité se prouve relativement facilement, à l’aide des fichiers RAW par exemple, ou d’une parution du cliché sous son nom. La manière concrète de se protéger est de mettre en place une surveillance de l’usage de ses photos, comme en matière de marques, et de réagir en cas d’utilisations sans autorisation.
Je viens de m’apercevoir de l’usage d’une de mes photographies sur un site internet. Que dois-je faire ?
Dans ce cas, il convient de vérifier avant tout que l’usage est réellement non autorisé. Les cessions étant d’interprétation stricte, les usages allant au-delà du cadre de ce qui n’est pas expressément cédé sont en principe considérés comme non-autorisés.
Il faut également s’assurer que l’on est en mesure de décrire les choix personnels ayant guidé la réalisation de la photographie, avant, pendant et/ou après sa prise, afin d’en caractériser l’originalité lui permettant de prétendre à une protection par le droit d’auteur. Cette étape est généralement une simple formalité appréciée par les photographes qui ont trop rarement l’occasion de s’exprimer sur leur travail !
L’identification du responsable de la publication peut se révéler périlleuse. Dans certains cas, le responsable de l’édition contrefaisante se trouve à l’étranger dans des pays dans lesquels les chances concrètes de succès sont quasi-nulles, en particulier en Asie, et ce en dépit du fait que la convention de Berne soit ratifiée par un très grand nombre d’États et que les tribunaux français reconnaissent souplement leur compétence (sur le critère de l’accessibilité en France de la publication).
Une fois que j’ai identifié un usage illicite, quelles sont les étapes obligatoires ?
Une autre étape fondamentale consiste à tenter de résoudre à l’amiable le litige avant de saisir les tribunaux. Et cela, pour deux bonnes raisons : d’abord parce que c’est devenu obligatoire d’avoir tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de saisir le tribunal judiciaire (ex. « TGI »), seul tribunal compétent pour connaître des contentieux en matière de propriété intellectuelle ; et ensuite car chacune des parties y a intérêt afin d’éviter les aléas d’un contentieux souvent long et cher, notamment car la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire.
En particulier le défendeur a tout intérêt à éviter le contentieux dans la mesure où le droit d’auteur est globalement très protecteur des intérêts des auteurs en France. Dès lors qu’une œuvre est utilisée sans autorisation, cela constitue un acte de contrefaçon, qui ouvre droit à des dommages et intérêts, que le contrefacteur soit de mauvaise foi ou de bonne foi. L’éditeur de la publication papier ou du site internet est responsable, quand bien même il n’a même pas connaissance de l’usage de l’image. Les exceptions au droit d’auteur sont extrêmement limitées.
Il encourt une condamnation pécuniaire, non seulement à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon des droits d’auteur ainsi qu’éventuellement pour préjudice moral et concurrence déloyale et parasitaire, mais également au titre des dépens et du remboursement des frais procéduraux de la partie adverse (frais d’huissiers et d’avocat), voire des frais de publication.
Est-il vraiment indispensable de passer par un avocat pour obtenir un accord à l’amiable ?
Une lettre de mise en demeure d’avocat a de toute évidence plus de poids qu’une lettre adressée directement par l’ayant-droit car c’est un gage a priori du sérieux de la demande et de la détermination à agir.
Ne me faut-il pas prouver que la photographie est originale ?
Le critère de l’originalité est très subjectif puisqu’il s’agit pour les juges d’apprécier si la photo est oui ou non empreinte de la personnalité de l’auteur. Il faut donc expliquer en quoi la photographie relève de choix personnels esthétiques du photographe. Les juges se fondent classiquement sur les choix antérieurs à la prise de vue (tels que le choix d’une éventuelle mise en scène, de l’éclairage, du contraste, etc.), sur ceux effectués pendant la prise de vue (tels que le choix du cadrage, de l’angle ou du moment de prise de vue, etc.) ou encore sur ceux effectués après la prise de vue (avec le choix des retouches ou de recadrage).
La distinction entre une photographie qui relève uniquement de la maîtrise de compétences techniques et celle qui relève de choix esthétiques personnels est hautement discutable car la maîtrise technique fait évidemment partie du talent d’un photographe. L’un va souvent de pair avec l’autre de sorte que lorsque parfois des jugements de première instance apprécient sévèrement l’originalité, il n’est pas rare qu’ils soient infirmés par la Cour d’appel, comme récemment par exemple pour des photos de chambres d’hôtel ou de salles de bain finalement considérées comme protégeables par le droit d’auteur (CA Pôle 5 – Chambre 2, 17 mai 2019, n° RG 18/00809).
Quels sont les montants des dommages et intérêts alloués en général ?
Cela varie et dépend des cas d’espèce, en fonction notamment du support ou de la durée d’utilisation. Les juges rappellent régulièrement qu’ils ne sont pas tenus par les barèmes tels que ceux de l’UPP [Union des photographes professionnels, NDLR] qui n’ont pas lieu de s’appliquer puisqu’ils concernent en tout état de cause des utilisations autorisées.
Pour vous donner un ordre de grandeur, on a souvent des réparations de l’ordre de 3000 € pour la reprise de deux ou trois photos sur internet, éventuellement environ 3000 € supplémentaires en cas d’atteinte à la paternité de l’œuvre ou à son intégrité (en cas d’absence du crédit ou de recadrage de la photo) et encore environ 3000 à 5000 € au titre du remboursement des frais procéduraux de la partie adverse (article 700).
Par exemple un contrefacteur a été condamné à verser à l’AFP 8115 € de dommages et intérêts et 4000 € d’article 700 pour l’utilisation sur son site de cinq photos (représentant l’avant d’un TGV, un livret A ou des personnalités politiques, TGI Paris, 13 mai 2016, RG 15/02788). Plus récemment, un autre contrefacteur a été condamné à lui verser 4374 € de dommages et intérêts et 7000 € d’article 700 pour l’utilisation de quatre photos sur son site (TGI Paris, 30 juin 2017, RG 16/14600).
Certaines décisions condamnent à des montants plus symboliques et d’autres, au contraire, à des sommes plus sévères. Par exemple, pour l’utilisation de quatre photographies de paysages et de monuments sur internet, une agence de voyage a été condamnée à verser pas moins de 18000 € pour atteinte aux droits patrimoniaux, 7000 € pour atteinte aux droits moraux (du fait de l’absence de crédit du photographe) et 5000 € d’article 700 (CA Paris, 16 juin 2015, N°14/07984).
Quid des photos qui sont publiées sur Instagram, Facebook et autres médias sociaux qui permettent à tout un chacun de publier des photos et des vidéos ? À partir du moment où elles ont été divulguées, par le photographe ou avec son autorisation, faut-il considérer qu’elles sont librement exploitables par tous ?
La question est fréquemment soulevée car les Conditions générales d’utilisation de ces sites tendent à dire qu’en y publiant des contenus, on cède automatiquement tous ses droits ou à tout le moins on accorde au réseau et à ses affiliés une licence gratuite et définitive sur les contenus.
Mais cela va à l’encontre de l’ordre publique français selon lequel une cession n’est valable que si elle remplit certaines conditions très strictement définies, à savoir que la cession soit délimitée dans le temps et dans l’espace, quant aux droits et aux supports cédés ainsi que leur destination. Toute cession globale sur des œuvres indéterminées est en principe nulle. La jurisprudence française l’a rappelé maintenant à maintes occasions.
Une publication sur Facebook ne peut donc emporter une autorisation globale de l’auteur à tous tiers d’utiliser le cliché. Il ne peut pas avoir consenti une licence générale d’utilisation de ses œuvres en dehors du réseau social.
De même, si on peut valablement donner une licence à Pinterest pour diffuser ses œuvres au public sur le réseau et permettre aux autres utilisateurs de reposter la photo sur le site, en revanche cela ne vaut pas cession vis-à-vis des autres utilisateurs pour toutes les autres utilisations.
Propos recueillis par Pierre GELIN-MONASTIER
Photographie de Une – Charlotte de Reynal (DR)
Bonjour, je ne retrouve pas de trace sur les bases de données Françaises, des jugements mentionnés :
– TGI Paris, 13 mai 2016, RG 15/02788
– TGI Paris, 30 juin 2017, RG 16/14600
– CA Paris, 16 juin 2015, N°14/07984
Ou les retrouver svp ?
Bien à vous